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La Procédure Pénale Empty La Procédure Pénale

Ven 29 Sep - 23:27
La Procédure Pénale Pasted10


LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE PRÉVAUT EN SES DISPOSITIONS SUR LE CODE PÉNAL




Chapitre préliminaire : Garanties du droit pénal

1. Toute personne a droit à un procès équitable.

2. Le défenseur a droit à un procès public et équitable. En outre, il peut choisir de se faire représenter par un avocat si celui-ci est inscrit au barreau de San Andreas. Il peut appeler en son nom des témoins, et exiger d'être présent lors de la production de témoignages, preuves accusatoires et de confronter les témoins à charge lors de de l'audience.

3. Nul ne sera pénalement mis en cause à deux reprises pour les mêmes faits.

4. Pour toute décision de justice, l’une des parties peut demander la récusation du juge si un risque de partialité pèse sur l’une de celles-ci. Le juge mis en cause se prononce sur sa récusation. Il peut être fait directement et immédiatement appel de la décision du juge mis en cause par recours adressé au Procureur. Sinon le Juge sera tout simplement remplacé. A défaut, le procureur jugera lui-même l’affaire. Le Procureur ne peut être récusé. En cas d’indisponibilité une nouvelle date pourra être choisie.

5. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable.

6. Les mesures coercitives prises avant le jugement sont déduites de la sanction prononcée en cas où l’accusé serait déclaré coupable. Et ce même si le prévenu n’avait pas effectué la dite mesure suite par exemple au paiement de sa caution.

 
6.1 La caution est fixée par le LSPD ou tout organisme représentant de l’ordre à l’origine de l’arrestation.
 
7. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ; le silence n’entraîne pas présomption de culpabilité.


8. Celui qui donne des ordres illégaux les frappe d’absolue nullité et encourt les sanctions pénales prévues par le droit commun à cet effet. Nul n’est tenu d’y obéir.

9. La culpabilité est prouvée au-dessus de tout doute raisonnable.

9-1. La nécessité fait Loi ; un acte inévitable et absolument nécessaire au vu des circonstances ne peut être condamnable.

 
10. Lors d’un procès un jury est sélectionné au sein de la population. En fin de procès le jury détermine si l’accusé est coupable ou non des chefs d’accusation par un vote. Deux voix d’écart sont nécessaire pour valider leur décision sans quoi elle revient au Juge ou Procureur. Dans tous les cas, si la culpabilité de l’accusé est reconnue, la sanction est décidée et prononcée par le Juge ou Procureur en fonction du livre des peines uniquement en fonction des chefs d’accusation retenus.
 
10.1 Rappel : Les sanctions indiqués au livre des peines sont maximales mais pas minimale. En outre, elles sont cumulatives. Le Procureur ou le Juge peut décider de commuer les peines d’enfermement en peines alternatives.
 
11. Le procès est mené par le Juge/Procureur. Il est le seul à pouvoir donner la parole à la défense ou à l’accusation. Nul n’est en droit de prendre la parole sans y être autorisée. En règle générale, l’accusation commence. La défense termine pour chaque chef d’accusation. Chacun peut toutefois interroger les témoins de l’autre partie au moment où le Juge/Procureur le décide.
 
11.1 En cas d’absolue nécessité de prendre la parole, chaque partie peut faire objection à une affirmation de l’autre camp à tout moment. Il devra alors la justifier. Le juge ou procureur décidera alors si l’objection est recevable. Abuser à tort et à travers de ce principe peut faire l’objet d’une sanction dans le cas où les objections ne tiendraient pas la route. Une objection n’a pas pour but de se défendre mais de mettre en évidence un abus du camp adverse qui n’a pas sa place lors d’un procès.


Titre I. Des acteurs de la Justice

Chapitre 1. Du Procureur

12. Le Procureur de l’Etat de Los Santos est la personne chargée par le Peuple de diriger la cour de justice au sein du Comté de Los Santos. Il peut être remplacé par un Juge lors du procès. Au même titre que le Jury il prend en considération l’accusation et la défense. Il ne juge toutefois pas de la culpabilité d’un prévenu mais prononce dans le cas où l’accusé serait reconnu coupable la sanction qu’il fixe librement en tenant compte de divers critères.

13. Le Procureur guide les polices dans la procédure pénale et dans la répression des infractions. À ce titre, il peut conseiller le LSPD dans l’unique but de s’assurer que la justice qui sera rendu le sera en toute connaissance des faits. Il peut également conseiller la partie défense. Le Procureur doit néanmoins rester neutre et rester impartial. La sanction prononcée se devant le plus juste possible au cas où la culpabilité serait avérée.

14. Le Procureur est élu par tous les citoyens résidant dans l’état de San Andreas au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ; au deuxième tour, si aucun candidat n'a reçu la majorité des voix au premier tour (auquel cas celui-ci est élu), s'affrontent les deux candidats ayant obtenu le plus de voix, et le Procureur est alors élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. L’élection est organisée par la mairie de Los Santos. Tout candidat doit être au moins âgé de 21 ans. Le Procureur nomme et révoque les Juges.

15. Le Procureur peut se saisir de toute enquête, avorter une enquête, ordonner aux polices d’en débuter une dans le respect de la Loi, y compris les enquêtes portant sur les affaires internes des services municipaux et du comté. Il ne peut toutefois pas diriger l’enquête.

 
15.1. Etant donné l’implication qu’un procureur peut avoir dans une enquête, un juge sera toujours préféré pour mener un procès car nul n’est infaillible. En cas d’absence de Juge ou si le juge est récusé, le Procureur mène alors le procès. Dans tous les cas le Procureur sera toujours considéré comme tout à fait impartial.


Chapitre 2. Les Juges

16. Le juge est neutre, impartial et ne se saisit pas lui-même sauf dans les cas d'exception prévus par la loi. Il veille au bon déroulement de la procédure et aux droits de la défense.

17. Tout juge peut, à la demande de la défense ou à la demande de l’accusateur dans le cas d’une citation directe, ou à la demande de la police qui en informe le Procureur avant ou peu après la demande, ou, si la nécessité ou la loi l’imposent, produire des mandats, ordonnant aux polices, l’arrestation (mandat d’arrêt), la perquisition (mandat de perquisition), la saisie d’effets (mandat de saisie), le placement en détention provisoire (mandat de détention), et d’autres mesures coercitives (mandat d’injonction) ou violant la vie privée d'une personne, notamment la mise sur écoute ou la géolocalisation, justifiées par les circonstances et à la lumière d’une suspicion raisonnable pour toutes les personnes n'étant que suspectées ou accusées.

18. Les juges sont inamovibles, mais le juge qui s’est rendu coupable d’un délit infamant ou d’un crime peut être révoqué par le procureur.

19. Le Juge dispose des mêmes pouvoirs que le Procureur durant un Procès.



Chapitre 3. De la police

20. Les officiers assermentés du Los Santos Police Department, qualifiés dans le présent code de policiers, de police, d'officiers de police ou par tout autre vocable apparenté, sont tenus au respect du présent code de procédure pénale dans leurs missions, dans le cas contraire ils se rendent coupables notamment d'abus de pouvoir, et sanctionnent d'absolue nullité leurs entreprises illégales, les rendant coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, en courant de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun et endossant la responsabilité civile de leurs actes.

21. Tous les officiers de police sont assermentés, soit devant le Gouverneur, soit devant le Procureur, soit devant un juge. “Moi, X…, officier de police, je suis l’égal de tous mes concitoyens, et je jure solennellement que je protégerai et servirai mon prochain, que je combattrai le crime dans le cadre des dispositions procédurales et dans le respect des droits fondamentaux des personnes sous ma coercition ou ma surveillance, sans discrimination ni haine ni acharnement.”

22. Le Gouverneur peut créer de nouvelles polices par arrêté, en respectant les conditions de publicité, de transparence, et en détaillant les missions de celles-ci.

23. Les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou accusée.

Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles visent. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement penser que ces injonctions émanant effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou de tout autre moyen judicieux et compréhensible. Seule exception à la règle : Les infiltrations qui doivent alors être annoncée et acceptée par le Procureur.

24. Le Los Santos Police Department a juridiction sur tout le Comté de Los Santos, et, par convention, sur les autres comtés de l'Etat de San Andreas.

25. Les polices sont chargées du maintien, de la maintenance et de l'édition courante des casiers judiciaires, et sont contrôlées, surveillées et dirigées pour ce faire par le Procureur qui peut demander des enquêtes interne aux services de l’ordre. Ils contiendront l'intégralité des condamnations pour crimes et délits d'un individu et les peines y afférant. Toute personne peut requérir aux polices une copie d'un casier judiciaire.
Le juge ou le procureur, à la lumière du temps passé, de l'âge du condamné, ou de toute autre circonstance, peut éditer le casier judiciaire.

25.1. Les polices peuvent, dans le cadre d'enquêtes, saisir tout ce qui peut être raisonnablement considéré comme une preuve de la commission d'une infraction, et saisir les effets illégaux qui ont constitué la commission d'une infraction ; à ce titre, elles peuvent saisir les armes illégales, les stupéfiants, ou tout autre effet illégal. Elles conserveront les preuves et les effets illégaux dans l'état où elles ont été trouvées mais pourront effectuer d'infimes prélèvements aux fins de l'enquête, ou certaines manipulations technologiques et scientifiques qui n'altèreront pas la qualité de la preuve. La procédure de recours est identique à la requête en habeas corpus mentionnée à l'article 1-10 du code pénal.

25.2. Lors d’un procès, l’accusation est faite par les services de police en charge de l’affaire. Ils peuvent décider d’être accompagné d’un avocat s’ils le souhaitent. Ils ont pour rôle de prouver la culpabilité du prévenu celui-ci étant supposé innocent jusqu’à preuve du contraire. L’accusation peut aussi être faite par la partie civile qui peut également se faire assister par un avocat.



Chapitre 4. De la profession d’avocat

26. La profession d’avocat est régie par le Barreau de San Andreas.


27. Seuls les avocats peuvent plaider devant la Cour et représenter leurs clients devant la Cour à moins que ceux-ci ne décident de se représenter seuls (Accusateur ou défenseur). Ils ne pourront toutefois pas être représenté par une autre personne si celle-ci n’est pas un avocat.

28. Les avocats jouissent d’une plus grande intimité en leurs effets et en leurs communications que les autres justiciables ; cependant, ils doivent être irréprochables et jouir d’un casier judiciaire vierge.

29. Les avocats doivent et peuvent avoir accès aux dossiers de l’accusation, ce dossier peut ne pas être complet à partir du moment, où ceci, peut compromettre la sécurité et l’intégrité physique et morale des victimes de l’affaire, d’indicateurs, ou de témoins.

30. Les avocats doivent obligatoirement faire preuve d’un anonymat clair sur ces dossiers d’accusations, que ce soit d’une tierce personne, ou de l’accusé qui est défendu par l’avocat en question.


Titre II. De la procédure pénale

Chapitre 1. De la suspicion et de ce qui en découle

31. Les officiers de police peuvent placer en état d’arrestation tout suspect à condition qu’ils disposent d’une suspicion raisonnable, fondée sur un ou des éléments rationnellement solides, que le suspect est sur le point de commettre, ou est en train de commettre, ou a commis, une infraction à la loi pénale. L’état d’arrestation est l’état dans lequel un individu n’est plus libre de circuler librement et d’agir librement. Le placement en état d’arrestation aux termes de cet article est immédiat dès la naissance de la suspicion raisonnable ; sinon, et notamment dans le cadre d’une enquête, il est nécessaire d’avoir un mandat d’un juge.

32. Ne peuvent être des fondements à la suspicion raisonnable la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, ou toute autre caractéristique potentiellement discriminatoire si de telles caractéristiques ne peuvent être des éléments objectifs d’une suspicion raisonnable; ainsi que le passé judiciaire d’un individu.

33. Le suspect, une fois placé en état d’arrestation, se voit notifier ses droits fondamentaux en matière de procédure pénale dès le moment où il pourrait être dans son intérêt de se prévaloir de l’un d’eux ou de chacun d’eux : le droit à garder le silence, le droit à savoir que tout ce qu’il dira pourra être retenu contre lui, le droit d’avoir un avocat qui peut être commis d’office en cas d’indigence. Au moment de son arrestation, il est informé qu'il est placé en état d'arrestation, et il est informé d’au moins une infraction dont il est tenu suspect. Le fait de ne pas avoir été informé de ses droits au moment où la connaissance de ceux-ci aurait pu servir la défense du suspect ou de l’accusé entraîne la nullité de ce qui en découle. Il s’agit des droits Miranda.

34. Outre les droits mentionnés à l’article 33, le suspect dispose, durant son arrestation, du droit à une visite médicale et du droit à un appel téléphonique. Il ne lui sera infligé aucun traitement coercitif cruel et inutile, et il ne sera aucunement porté atteinte à sa dignité humaine sauf si la nécessité l’oblige et seulement de manière proportionnée. Le suspect a le droit d'être assisté d'un avocat pendant l'interrogatoire.

35. Les droits mentionnés à l’article 33 et 34 sont d’application immédiate dès la demande du suspect. Les officiers de police sont tenus de les mettre en oeuvre rapidement dans des délais raisonnables.

36. Au moment du placement en état d’arrestation pour un délit ou un crime, les officiers de police peuvent pratiquer une fouille sur le suspect, et confisquer ses effets personnels.

37. Les officiers de police peuvent, s’ils disposent d’une suspicion raisonnable qu’un individu dispose, sur lui, ou dans l’endroit où il se trouve, ce pouvant être son véhicule ou son lieu de séjour, d’effets illégaux, ou de potentielles preuves, perquisitionner les lieux et confisquer les effets. La perquisition ne peut être qu’immédiatement pratiquée au moment de la naissance de la suspicion raisonnable ; outre cette situation, un mandat d’un juge est nécessaire.

38. Nul ne sera mis aux arrêts plus de quarante-huit heures sauf s’il a été formellement accusé (article 48).

39. Celui qui, placé aux arrêts, soit dans les termes de l’article 38 soit dans les termes de l’article 48, soit placé en détention provisoire, ou placé de toute autre manière en détention par l'autorité publique, estime que celle-ci est abusive et, ou, illégale, peut former une requête en habeas corpus auprès d'un juge pour obtenir sa libération. Cette libération n’annule pas l’accusation.

40. Toute personne peut, en déposant une plainte auprès des services de police requérir la puissance publique en l’informant de la commission d’infractions par une ou plusieurs personnes dont elle s'estime victime. Les services de police sont tenus de recevoir toute plainte.
Toute personne peut aussi, même si elle ne s'estime pas victime, signaler aux services de police la commission d'infractions par une ou plusieurs personnes.
Dans certains cas, le Code Pénal peut prévoir l'obligation de signalement.

41. Les citoyens, dont les officiers de police, peuvent, par légitime défense, ou, guidés par la nécessité de protéger leurs biens, ou ceux d’autrui, ou l’intégrité physique d’autrui, eux-mêmes intervenir, en usant de la force nécessaire et proportionnée à faire cesser la menace qui se présente à eux ou à autrui. Les citoyens n'agissent selon les dispositions de cet article qu'à titre subsidiaire.
Les polices sont chargées d'user de la force nécessaire et proportionnée pour faire cesser les troubles à l'ordre public.

42. Nul n’est tenu de répondre de son identité ou de suivre les injonctions de la police (à l’exception des injonctions prévues à l’article 25 du présent code) sauf s’il est placé en état d’arrestation ou si une suspicion raisonnable pèse sur lui, le cas échéant, tout individu doit disposer d’un moyen immédiat de prouver son identité à l’aide d’un document probant.

42-1. Les personnes immobilisées aux fins de répression d'une contravention prévue par l'article 56 du présent code, notamment celles immobilisées dans ou à proximité de leur
véhicule suite à une infraction aux lois de la route, bien que placées en état d'arrestation pendant que l'officier procède à la répression de la contravention, en raison de la nature expéditive de la procédure, ne bénéficient pas de droits à la défense, mais seulement du droit de savoir pourquoi elles sont arrêtées et, si elles le demandent, de connaître le déroulement de la procédure d'une contravention selon l'article 56 du présent code.
Néanmoins si, durant l'immobilisation, la personne commet un délit ou un crime, celle-ci redevient titulaire de tous les droits de la défense normalement prévus par les articles 33 et 34 du présent code.



Chapitre 2. De l’enquête

43. Toute personne peut faire l’objet d’une enquête ; mais toutes les actions coercitives liées à cette enquête obéissent à des règles de procédure.

44. Sauf dans les cas d’immédiateté énoncés aux articles 31 et 17 du présent code, le juge, par voie de mandat d’arrestation ou de mandat de perquisition, charge les polices, d’arrêter un accusé ou de pratiquer une perquisition.

45. Les enquêtes ont une obligation de résultat dans des délais raisonnables si celles-ci ont un impact néfaste sur la vie d’une personne ; ainsi, les enquêtes n’ayant que pour objet l’intimidation ou le harcèlement sont illégales, et les officiers de police concernés se rendent ainsi coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, et encourent de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun.



Chapitre 3. De l’accusation

46. Le LSPD ou la partie civile ou son avocat, lorsqu’ils estiment qu’ils disposent d’assez d’éléments pour ce faire, peut accuser une personne d’une ou de plusieurs infractions pénales.

47. La Cour est immédiatement informée de l’intégralité des circonstances de l’affaire et dispose de tous les éléments de preuve. Le dossier d’accusation est aussi envoyé à l’accusé pour que celui-ci organise sa défense.

48. Tout accusé a le droit d’être jugé hormis dans le cas de contraventions. Les sanctions liées aux délits sont données de manière immédiate par le LSPD. Seul les crimes font l’objet d’un procès automatique. Toutefois l’accusé peut à tout moment demander à comparaître devant un juge.

49. Le Procureur, le juge ou le LSPD peut décider de ne pas placer en état d’arrestation celui qui est accusé. L’accusé sera simplement tenu de suivre sa procédure et de se présenter aux procès ou aux convocations qui lui sont communiquées, et de rester en contact avec les parties et la Cour. Ce régime de liberté ne permet pas des mesures coercitives telles qu'un bracelet électronique ou un pointage.

50. Le LSPD lors d’une détention provisoire en l’attente du procès de l’accusé doit fixer une alternative. Notamment la liberté sous caution. Le montant est fixé et annoncé publiquement par le LSPD. En cas de paiement de la caution l’accusé a interdiction de sortir de Los Santos.


51. Sauf abandon des poursuites ou annulation de l’accusation, l’accusation d’un crime mène au procès hormis dans le cas où un accord serait trouvé entre le LSPD et l’accusé. Cet accord doit inclure une sanction. Le LSPD encours des poursuites de la part du procureur ou de la partie civile en cas d’abus.

52. Durant l’accusation, des personnes peuvent se former partie civile au procès. Ils pourront être assistés d’un avocat. Dans le cas contraire l’accusation est faite par un représentant membre du LSPD.

53. Toute personne peut, si sa plainte n'a pas abouti, ou si sa plainte n’a pas entraîné d’accusation dans des délais raisonnables, ou si sa plainte n’a pas reçu de réponse effective dans les 30 jours suite à son dépôt, accuser directement elle-même une autre personne. Dès sa saisine, le juge se prononce immédiatement, avant tout débat, sur le caractère raisonnable ou déraisonnable des délais concernés ; en cas de délais qu'il estime raisonnables, le juge peut rejeter sans appel ou pourvoi possibles la citation directe, mais celle-ci pourra être réformée quinze jours au moins après ce rejet ; et si le juge estime toujours que les délais sont raisonnables, un pourvoi peut être formé devant la Cour suprême qui statue définitivement sur le caractère raisonnable ou non des délais en l'espèce et qui peut, si elle l'estime nécessaire, prévoir une date au-delà de laquelle, si l'autorité publique n'a pas agi, le plaignant pourra présenter une citation directe sans possibilité pour le juge de première instance de la rejeter dès sa saisine. Le LSPD est alors officiellement saisi pour formellement accuser la personne citée, mais il n’est soumis à aucune obligation d’enquête ou de plaidoiries ; les preuves seront fournies par l’accusateur.

Dans le cas d’une citation directe, le juge statue en son âme et conscience, non sans écouter les arguments de toutes les parties, sur les mesures coercitives préalables au procès. À la demande de l’accusateur, le juge peut délivrer des mandats pour obliger les polices à perquisitionner des lieux ou à mener des actions spécifiques d’enquête et, ou, de coercition.


54. Fait exception à ce chapitre la contravention, qui est constatée sur place et immédiatement par un officier de police qui enclenche seul l’action publique, et attestée par une injonction de paiement d’amende remise à l’accusé, qui a néanmoins droit à un procès équitable s’il le demande au greffe de la Cour Supérieure. Le Procureur peut, avant et durant l’audience, abandonner les charges. L’accusé peut ne pas jouir de son droit au procès équitable s’il le désire et payer immédiatement l’amende.

Cette procédure fait exception à l'article 6 du présent code en ce que, bien que les contraventions ne soient sanctionnées que d'une amende, les officiers de police peuvent, aux seules fins de constater la contravention, relever l'identité de l'accusé et dresser l'injonction de payer l'amende, immobiliser l'accusé.
Néanmoins, l'action publique peut aussi être déclenchée sans condition d'immédiateté par le Procureur pour une contravention au même titre que les délits et les crimes, dans le cadre d'une procédure pénale de droit commun.

55. Fait exception à la procédure pénale celle de l'outrage à la Cour prévue par le code pénal.

56. Fait exception à la procédure pénale celle de l'insubordination à une injonction judiciaire ; en l'espèce, l'action publique est immédiatement déclenchée par le juge de manière inquisitoire sans concours ni opposition possible.


Chapitre 4. Du procès

57. Quand toutes les pièces ont été communiquées aux deux parties et à la Cour, celle-ci, composée d’un ou de plusieurs juges selon la coutume ou les besoins du tribunal, convoque les parties (l’Etat via le LSPD ou les parties civiles pour l’accusation, la défense) à une date d’audience, communiquée dans des délais raisonnables propres à un procès équitable.

58. Le procès se tient dans les lieux prévus à cet effet ou, de manière exceptionnelle, en un lieu différent, si les circonstances le justifient, sur décision du juge, et en présence des parties. L’audience est publique sauf si une raison impérieuse pousse le juge à imposer un huis-clos. Dans le cas d’un crime un Jury est composé.

59. L’audience est contradictoire. Les débats doivent être menés de manière raisonnable, de façon à ce que toutes les parties puissent s’exprimer. Autant les faits que le droit pourront être discutés. Suite aux réquisitions de l’Etat et aux réclamations de la partie civile qui ne représente que son propre intérêt, la défense prend une dernière fois la parole avant que la Cour ne délibère.

60. Les parties peuvent soumettre des conclusions écrites dans des délais raisonnables par rapport à la date du délibéré.

61. Les parties peuvent appeler des témoins qui produiront leur témoignage sous serment à l’audience, ou par écrit sous serment. Les parties peuvent appeler des experts dont la compétence est appréciée par le juge. Les témoins et les experts peuvent être confrontés par les deux parties. Les témoins et les experts sont convoqués par le juge et obligés par la loi de remplir leur mission une fois qu’ils ont été convoqués mais, pour des raisons impérieuses, s’ils ne peuvent être présents à l’audience, ils rendront un témoignage écrit.
Les témoignages écrits peuvent être contestés oralement et par écriture et ont une valeur inférieure aux témoignages oraux rendus durant l’audience.

62. Chaque membre du jury vote coupable ou non pour chacun des chefs d’accusation. Leur décision doit être clairement annoncée et tranchée. Le Procureur ou le Juge énonce alors la culpabilité ou l’innocence de l’accusé en fonction du vote et, le cas échéant, les peines afférentes aux infractions qu'il a commises, et notamment les peines alternatives prévues à l'article 1-5 du code pénal. Il décide ensuite de la sanction qu’il attribue à la personne jugée coupable sans jamais pouvoir dépasser les peines afférentes citées au préalable. Il fixe le délai d’appel qui ne peut être inférieur à quatre jours et ne peut dépasser huit jours. La Cour fixe aussi les dédommagements versés à la partie civile si le préjudice est établi.
Quand la procédure fut réalisée de telle sorte que nulle déclaration de culpabilité ne peut être prononcée sans violer les droits procéduraux et les droits constitutionnels, l'accusé est acquitté.
Un accusé est reconnu coupable quand le vote est tranché. Il faut donc au moins deux voix d’écart. Dans le cas contraire la décision revient au Juge ou au Procureur. Une seule voix d’écart suffit à innocenter un accusé

63. Le juge ou le Procureur dirige l’audience ; il est maître de la salle. Il donne la parole et peut la reprendre quand il le souhaite.

64. Fait exception à l’exigence de délais raisonnables de l’article 57 le procès en comparution immédiate, qui peut être enclenché uniquement lorsqu’un Délit est porté devant le Juge ou le procureur. Les crimes ne peuvent faire l’objet d’une parution immédiate.

65. Fait exception à ce chapitre le procès par contumace qui, bien qu'il respecte tous les autres principes du droit, est le procès qui a lieu en l'absence de l'accusé, soit parce que celui-ci est en fuite depuis une durée significative laissant penser qu'il ne se présentera pas à son procès alors qu'un mandat d'arrêt a été prononcé publiquement à son encontre, soit parce que celui-ci s'est évadé et n'a toujours pas été rattrapé au moment du procès, soit parce que celui-ci ne s'est pas présenté à sa convocation. Si celui-ci est jugé par contumace car il ne s'est pas présenté à sa convocation, il ne dispose plus du droit d'appel.

65-1. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, l'arrangement de plaider-coupable, par lequel, sauf dans les procédures de citation direct, le LSPD peut négocier avec le suspect ou l'accusé un traitement pénal différent en échange d'aveux et, ou, d'un plaider-coupable, et, ou, d'autres avantages que le suspect ou l'accusé peut porter au profit du bien commun ou une sanction moindre ; un tel arrangement ne donne pas le droit à un procès, la sanction négocié est appliquée immédiatement directement par le LSPD comme dans le cas des Délits. L’accusé et le LSPD devront signer un document témoignant de leur accord.


Chapitre 5. De l’appel

66. Durant le délai d’appel, les parties peuvent faire appel de la décision rendue en première instance.

67. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance. Dans le cas où le Juge était le Procureur, celui-ci n’est pas forcément substituer. Le Jury le sera dans tous les cas.

68. L’appel est suspensif ; la présomption d’innocence est conservée ; les régimes de liberté conditionnelle ou de détention provisoire sont néanmoins maintenus identiquement à ceux qui étaient appliqués avant le jugement en première instance.

69. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.

70. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties ne peuvent plus faire appel. Seul cas faisant exception : L’accusé peut faire un nouvel appel dans le cas où de nouveaux éléments mis à jour pourraient l’innocenter. Dans le cas où l’accusé aurait été innocenté, la présence de nouveaux éléments l’incriminant ne permet pas de faire appel. En effet nul ne peut être jugé deux fois pour un même fait s’il avait été acquitté.

Le juge ou le procureur accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire.

71. Il ne pourra être fait appel que des jugements qui établissent la culpabilité pour des infractions dont le cumul des peines maximales prévues est supérieur à 10 ans et, ou, 10,000$ d'emprisonnement.


Titre III. Dispositions annexes

Chapitre 1. Du vice de procédure

72. Le vice de procédure ne sanctionne de nullité que ce qui en découle. La Justice ne reconnaît pas comme preuve le fruit de l’arbre empoisonné.

73. Le vice de procédure, s’il a causé un dommage, engage la responsabilité civile de celui qui l’a commis.

74. Le vice de procédure est considéré en premier lieu à la lumière de la Loi, mais aussi à la lumière des circonstances ; ainsi, il sera tenu compte des multiples tentatives de l’autorité de ne pas vicier la procédure mais qui auront échoué en raison d’obstacles impérieux indépendants de sa volonté.

74.1. Lorsque le vice de procédure est reconnu l’accusé est relaxé.




Chapitre 2. Des droits particuliers des citoyens face à l’officier de police

75. Nul officier de police, sauf si des raisons impérieuses l’y obligent, ne restera silencieux sur son identité si celle-ci lui est demandée par un citoyen de bonne foi ou par ceux visés par son action.

76. Toute personne dispose du droit de filmer, d’enregistrer, de photographier, les officiers de police dans l’exercice de leur fonction sur la voie publique ou dans une propriété privée, sans pour autant entraver l’action de l’officier de police.
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