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Code Pénal de San Andreas Empty Code Pénal de San Andreas

Dim 24 Sep - 23:03
Code Pénal de San Andreas Pasted10

_______________________________________________________________________________________
CODE PÉNAL
État de San Andreas

_______________________________________________________________________________________​


TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 2. INFRACTIONS ET PEINES
CHAPITRE 2-1. MODALITÉS GÉNÉRALES DES INFRACTIONS
°21- 1. RESPONSABILITÉ PÉNALE
°21- 2. PEINES ET MESURES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 2-2. CRIMES
°22- 1. ASSOCIATION DE MALFAITEURS
°22- 2. CORRUPTION AGGRAVÉE
°22- 3. DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS AGGRAVÉ
°22- 4. CRIMES FINANCIERS
°22- 5. ATTEINTES CRIMINELLES À LA LIBERTÉ DE SE MOUVOIR
°22- 6. AUTRES ATTEINTES CRIMINELLES SUR AUTRUI
°22- 7. MEURTRE
°22- 8. ATTEINTES CRIMINELLES À LA VIE HUMAINE ET À L'INTÉGRITÉ CORPORELLE D'AUTRUI
°22-9. ATTEINTES CRIMINELLES AUX BIENS D'AUTRUI
°22-10. ATTEINTES CRIMINELLES CONTRE L’ÉTAT ET LES BIENS DU GOUVERNEMENT

CHAPITRE 2-3. DÉLITS
°23- 1. TROUBLES À L'ORDRE PUBLIQUE
°23- 2. ATTEINTES AUX BONNES MŒURS
°23- 3. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ MORALE
°23- 4. ATTEINTES A LA LIBERTÉ DE RELIGION
°23- 5. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE
°23- 6. ATTEINTES A L’INTÉGRITÉ INDIVIDUELLES
°23- 7. DÉFAUT PARENTAL
°23- 8. ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ
°23- 9. ATTEINTES AUX RÉSEAUX INFORMATIQUES
°23-10. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DES AFFAIRES PRIVÉES ET DU SERVICE PUBLIC
°23-11. ATTEINTES À L’AUTORITÉ ET AUX DEVOIRS FACE À L’AUTORITÉ
°23-12. POSSESSIONS ILLÉGALES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 2-4. CONTRAVENTIONS
°24- 1. ATTEINTES MINEURES À LA SALUBRITÉ ET À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
°24- 2. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ MORALE
°24- 3. ATTEINTES À L’AUTORITÉ
°24- 4. INSUBORDINATION

CHAPITRE 2-5. MUNICIPALITÉ
°25. 1. GRÈVE
°25. 2. MANIFESTATION
°25. 3. RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX


TITRE 3. INFRACTIONS RELATIVES AUX ARMES ET STUPÉFIANTS
CHAPITRE 3-1. STUPÉFIANTS
°31- 1. PRINCIPES LIÉS AUX STUPÉFIANTS
°31- 2. CRIMES ET DÉLITS RELATIFS AUX STUPÉFIANTS

CHAPITRE 3-2. ARMES
°32- 1. PRINCIPES LIÉS AUX ARMES
°32- 2. CRIMES ET DÉLITS RELATIFS AUX ARMES


TITRE 4. PRISON ET PEINE DE MORT
CHAPITRE 4-1. PRISON
°41- 1. PRISON DU COMTÉ DE LOS SANTOS

CHAPITRE 4-2. PEINE DE MORT


____________________________________________________________________



TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES




°1. 1. Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions (ordre décroissant).
°1. 2. La loi détermine les crimes et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
°1. 3. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.
°1. 4. La loi pénale est d’interprétation stricte.
°1. 5. Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis (Jurisprudence). Le procureur est en mesure de l'effectuer.
°1. 6. La loi pénale ne vaut que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.
°1. 7. Pour toute infraction et en fonction de sa gravité, le procureur est en capacité d’annoncer une peine alternative, qui peut être une sanction ou l’addition d’une peine tel que défini dans le livre des peines. Cela peut être défini par une sanction d’obligation au travail d’intérêt général ou la destitution d’une fonction publique par exemple. Il peut également définir des mesures afin d’empêcher la récidive, ou encore protéger l’intéressé contre autrui ou lui-même. Les peines alternatives seront favorisées à l'emprisonnement dans certains cas lorsque le prévenu n'est pas connu des forces de l'ordre.
°1. 8. La culpabilité est caractérisée par un élément matériel, qui est la commission véritable et prouvée de cette infraction ou la tentative de commission de celle-ci, l'élément légal, qui est la nécessité de l'existence de l'infraction dans la loi avant qu'elle ne soit commise et l'élément moral, qui est l'intention de la commission de cette infraction.
°1. 9. Le procureur prend en compte les droits fondamentaux des personnes ainsi que les lois pénales.
°1.10. Les biens ou les actifs impliqués dans une affaire, dans le cadre prévu par la loi, peuvent faire l’objet d’une saisie par le département de Police, la Mairie ou par le Procureur, sous réserve d’un mandat décerné par le procureur, uniquement si ces biens ou actifs sont en lien direct avec les faits reprochés. La saisie est temporaire, elle n’est définitive que lorsque le procureur à prononcer la déclaration de l’accusé. L’état, la police ainsi que la Mairie sont définis comme propriétaires des actifs ou biens saisies.
°1.11. Le procureur et le Gouverneur ou toutes fonctions supérieures aux leurs jouissent d'une immunité totale sur la durée de leur mandat. L'un et l'autre seront toutefois jugés à la fin de celui-ci. Dans le cas de crimes avérés sévères l'un et l'autre peuvent mutuellement et avec l'accord du peuple, lors d'un vote, se destituer en vu d'un procès. Les diplomates étrangers profitent quant à eux d'une immunité diplomatique s'ils sont en mission. Un diplomate étranger est reconnu comme tel que suite à une demande auprès du procureur qui l'aura accepté.

°1.12. L'application des peines concernant les crimes se fait suite à un procès avec jury. Le Jury seul condamne par un vote. Le Procureur décide de la sanction.
°1.13. L'application des peines concernant un délit ou une contravention est de la responsabilité du LSPD sauf s'ils décident du contraire ou que l'accusé demande un procès. Dans ce cas le procès est à huis-clos sans jury.
°1.14. Dans le cadre d'un crime, l'accusé est placé en détention provisoire en attendant son jugement. Une caution sera fixée par le LSPD. La durée de la détention provisoire est décompté de la peine prononcée lors du procès en cas de condamnation. Et cela même si le condamné ne l'a pas faite suite au paiement de sa caution. Il appartient donc au LSPD de correctement évaluer une caution.
°1.15. Le LSPD est en droit de proposer à un accusé un compromis de peine. Même dans le cas d'un crime. Dans ce cas-ci l'accusé effectuera sa peine sans possibilité de caution ni de procès. Il appartient à l'accusé de correctement évaluer les conséquences de sa décision.
°1.16. Quelque soit le cas, un accusé a des droit et peut faire la demande d'un avocat sans que cela ne puisse lui être refusé.
°1.17. Toutes peines prononcées ou proposées est fermes et définitives. Elles ne peuvent être négociées ou réévaluer suite à de nouveaux éléments.
°1.12. Nul n’est censé ignorer la loi.



TITRE 2. INFRACTIONS ET PEINES


CHAPITRE 2-1. MODALITÉS GÉNÉRALES DES INFRACTIONS


°21- 1. RESPONSABILITÉ PÉNALE
211. 1. Sont pénalement responsables :
(a) Ceux qui commettent une infraction sur le territoire de l’État, à partir de cet État, sur les navires de l’État, sur les réseaux informatiques.
(b) Tout civil en possession de la citoyenneté américaine.
(c) Ceux qui ciblent physiquement dans un but négatif, les citoyens ou résident de l’État.
(d) L’acte de complicité est soumis à la même responsabilité pénale que l'auteur du délit.
211. 2. Ne sont pas pénalement responsables :
(a) Toute personne âgée de moins de 12 ans au moment des faits, sous la réserve de l'appréciation du procureur.
(b) Toute personne n'ayant pas pu être responsable de ses actes, que ce soit par déficience mentale ou altération tierce de ses capacités intellectuelles, sous réserve de preuves médicales.
(c) Toute personne commettant une infraction dans un cas d'absolue nécessité, la définition de celle-ci étant laissée à l'appréciation du procureur.
(d) Les personnes ayant agi en état de légitime défense. La légitime défense, qui reste exceptionnelle, est reconnue que dans les cas prévu à l'article 212.2. .
211. 3. Est complice, toute personne ayant sciemment aidé et facilité la perpétration d'un acte criminel, tel que (liste non-exhaustive) : la fuite, la dissimulation, par hiérarchie et ordre illégaux, par menace, par persuasion, par conviction, par encouragement, par autorité, par abus de pouvoir, par don, par transaction.
211. 4. La tentative est constituée lorsque, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
211. 5. L’acte de tentative est puni de la même manière que la perpétration.

°21- 2. PEINES ET MESURES SPÉCIFIQUES
212. 1. L’irresponsabilité pénale dispense des peines communes ainsi que de la déclaration de culpabilité, mais elle ne dispense point de mesures contraignantes pouvant être ordonnées par le procureur sur réquisition de l’État, notamment pour prévenir la dérive ou l’insécurité d’un mineur, d’un aliéné ou équivalence. Ils peuvent être affectés de force à des foyers spécialisés soumis à des mesures de probation particulières dont les modalités sont précisées par le procureur, ou forcées à la médication ou la thérapie. Le procureur veille à ce qu’une telle décision soit raisonnable et puisse faire l’objet de révisions et de réévaluations dans le temps à la lumière de l’amélioration de l’état psychique, mental ou de l’âge des individus concernés.
212. 2. L'acte de légitime défense est reconnu comme, uniquement dans certains cas précis, où la riposte doit intervenir lors de l'agression et non après :
(a) En ripostant face à un agresseur avec la même force ou des armes/outils équivalent à la force de l'agresseur.
(b) Quand la mise à mort de l'agresseur devient une extrême nécessitée par un acte flagrant de volonté de tuer ou de tenter de tuer, émanant de celui-ci.
(c) Un pratiquant d'art martiaux est compté comme une arme de corps à corps à lui seul, il est donc possible de répondre avec une tel arme face à ce genre d'agresseur.
(d) Agir à l'encontre des forces de l’ordre, même en cas de défense ne peut être justifié d'acte de légitime défense, excepté si les forces de l’ordre sont dans un cadre hors de la loi.
(e) Défendre l'un de ses biens ou possessions, cependant la défense dans ce cas doit être adaptée à la situation et faire preuve d'une mesure raisonnable, toujours égale à la force que représente le délinquant.


CHAPITRE 2-2. CRIMES


°22- 1. ASSOCIATION DE MALFAITEURS
221. 1. Toute personne prenant part intentionnellement avec une ou plusieurs personnes à une activité criminelle et, ou frauduleuse au sein d’un groupe structuré se rend coupable du crime d’association de malfaiteurs, sanctionné de la multiplication de la peine maximale encourue par le(s) crime(s) et délit(s) commis par celle-ci ou dont elle est complice.

°22- 2. CORRUPTION AGGRAVÉE
222. 1. Le délit prévu au paragraphe °23-10 relatif à la corruption est un crime de corruption dite aggravée s'il impliquait, le consentement ou la sollicitation de l’autorité d’une institution publique ; Procureur du comté, le Maire ou l’un de ses Adjoints comprenant le Chef de Cabinet à la mairie, le Capitaine de la Police ou équivalent au sein du département de Police etc ; ou s’il avait pour conséquence directe ou indirecte la condamnation d’un innocent ou la perte de la vie d’une personne au moins.

°22- 3. DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS AGGRAVÉ
223. 1. L’activité litigieuse d’un fonctionnaire, ou pour une personne chargée de fonds dans le cadre d’une mission pour le service public, de détourner ces fonds, de manière partielle ou totale, pour une activité criminelle, frauduleuse ou personnelle rend la personne coupable du crime de détournement de fond publics aggravé.

°22- 4. CRIMES FINANCIERS
224. 1. Le fait de justifier de manière mensongère l’origine ou l’emploi de biens financiers ou physiques, de les impliquer dans une activité criminelle ou frauduleuse, ou de participer à leur profit en les fructifiant ou en les dissimulant, est un crime de blanchiment.
224. 2. Le fait de fabriquer, émettre, dissimuler, vendre, offrir, utiliser par malice, la monnaie d'un pays est un crime de faux-monnayage.
224. 3. Investir en connaissance de cause dans un projet ou l’aboutissement d’un projet ayant pour but une activité criminelle ou frauduleuse au sein de groupe structuré, est un crime d’investissement dans une activité criminelle.
224. 4. Suite à un procès-verbal prononcer par le procureur, le fait d’organiser son insolvabilité, de manière réelle ou dissimulée, de façon à ne pas être soumis aux dispositions de jugement dont l'on pourrait faire l’objet, est un crime d’organisation d’insolvabilité. Cela entraîne une saisie de tous les biens appartenant à l’individu à hauteur de la somme totale ou partielle de l’individu, à commencer par le remboursement de la perte civile puis pénale.

°22- 5. ATTEINTES CRIMINELLES À LA LIBERTÉ DE SE MOUVOIR
225. 1. Le fait d'enlever, ou de recevoir et d'héberger dans le but de retenir, une personne sans son consentement est un crime d’enlèvement.
225. 2. Le fait de maintenir, détenir, ou dissimuler une personne sans son consentement est un crime de séquestration.
225. 3. L’enlèvement ou la séquestration est aggravé quand la personne ciblée est mineure, une personne souffrant d’un handicap physique et/ou mental ou si elle suit un traitement médical lourd. Ainsi que dans le cas où les faits ont été commis à des fins d’extorsion, chantage, agression sexuelle, ou atteintes à l'intégrité corporelle.
225. 4. Procéder à l’immobilisation d’une personne sans son consentement afin de l’utiliser comme otage est un crime de prise d’otage.

°22- 6. AUTRES ATTEINTES CRIMINELLES SUR AUTRUI
226. 1. La personne qui en contraint une autre à avoir des rapports de nature sexuelle est coupable d'agression sexuelle ou de viol, qui peut être aggravé selon les dispositions de l’article227. 2. .
226. 2. Une personne majeure qui agresse sexuellement un mineur est coupable de détournement de mineur, ceci étant considéré comme une agression sexuelle aggravée.
226. 3. Participer intentionnellement à l’empoisonnement d’une personne à l’aide de produits pouvant ou entraînant l’altération des capacités physiques et/ou mentales de manière partielle ou totale, provisoire ou définitive, est coupable du crime d’empoisonnement pouvant être requalifié en meurtre au premier degré s’il résulte sur un décès ou l’incapacité totale et définitive d’une personne. Les circonstances peuvent être aggravées selon les dispositions de l’article 227. 2. .
226. 4. Le fait de mandater ou d’être mandaté, de proposer ou de se proposer à des fins de commissions d’un crime ou d’un délit est un crime de mercenariat.

°22- 7. MEURTRE
227. 1. La personne qui ôte intentionnellement la vie d’autrui, outre les cas d’exemption prévus par la Loi est coupable de meurtre au premier degré.
227. 2. Le meurtre au premier degré est défini comme aggravé s’il est commis :
(a) à l’encontre d’un officier travaillant pour le département d’urgence (LSPD, LSFD, Hôpitaux), ou de tout autre dépositaire de l’autorité publique, dans le cas où le criminel connaissait au moment des faits la qualité de la victime.
(b) de manière particulièrement dépravée.
(c) à l’encontre d’une personne qui tentait d’intervenir pour en aider une personne en détresse ou en train d’appeler les services de secours.
(d) avant, pendant ou juste après une agression sexuelle.
(e) sur un mineur, une femme enceinte, une personne âgée de plus de 65 ans, un handicapé mental ou physique, une personne sous traitement lourd.
(f) sur un témoin cité dans une affaire civile ou pénale dans le cas où le criminel au moment des faits connaissait la qualité de la victime.
(g) pendant la perpétration du délit ou du crime.
(h) avec des motivations discriminatoires tel que la religion, l’ethnie, le sexe, l’orientation sexuelle (liste non-exhaustive).
227. 3. La personne qui ôte la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi, sans l’intention de tuer, mais avec l’intention fondé de causer du mal à la victime, notamment la blesser, ou qui ôte la vie outre les cas d'exemption prévus par la Loi durant ou suite à la commission d'un crime ou d'un délit est reconnu coupable de meurtre au second degré, qui peut être aggravé selon les dispositions de l'article 227. 2. .
227. 4. La personne coupable de meurtre au second degré qui provoque la mise en danger de la vie d’autrui et/ou le décès de trois personnes ou plus, peux être sujet aux dispositions de l’article 227. 8.
227. 5. La personne qui ôte la vie d’autrui du fait d’une négligence et, ou, d’une attitude potentiellement dangereuse pour autrui, est coupable de meurtre au troisième degré non aggravé.
227. 6. Pénalement, la vie d’une personne est définie lorsque le fœtus atteint les deux tiers du terme, il est considéré comme viable et donc une personne à part entière.
227. 7. Le meurtre envers une femme enceinte ayant entraîné celui de l’enfant qu’elle porte n’en constitue qu’un seul avant les deux tiers du terme.
227. 8. Le meurtre au premier degré et le meurtre au second degré s’il est définit comme aggravée peuvent être punis de la peine de mort.

°22- 8. ATTEINTES CRIMINELLES À LA VIE HUMAINE ET À SON CORPS
228. 1. L’avortement est légal en deçà du tiers du terme prévu. Au-delà, procéder à un avortement cela constitue un crime de meurtre au premier degré, cet article prévaux sur l’article 227. 6. et 227. 7. du code pénal, car la mère a pris volontairement les dispositions d’avortement en connaissance de cause.
228. 2. L’avortement est soumis à des obligations de se présenter à des consultations régulières indemnisées par l’État dans un but de préserver la santé physique et mentale de toute personnes pouvant être affectées par l’avortement du fœtus (mère, père, sœur, frère etc). La fin de cette période est laissée à l’appréciation du docteur concerné.
228. 3. Le cadavre de l’embryon ou du fœtus sera remis immédiatement à une institution médicale spécialisée, il est prohibé d’en disposer comme s’il s’agissait d’un objet ou d’une personne auquel cas on se rend coupable du crime d’appropriation illégale du corps d’un enfant conçu non né.
228. 4. Profaner un cadavre est un crime de profanation de cadavre. L’ouverture d’une tombe est soumise à une autorisation pouvant être délivrée par la mairie ainsi qu’un procureur ou l'un de ces substituts, il faudra justifier la raison de vouloir effectuer cet acte.
228. 5. Prendre part à une activité de mise en esclavage, de proxénétisme ou de travail forcé en dehors des cas prévus par la loi, est un crime de traitre d’êtres humains.
228. 6. S’engager dans le trafic d’organes, de récolte ou d’achat excepté dans le cadre prévu par les établissements médicaux (don, greffes …) est un crime d’appropriation de parties du corps humain. Il est interdit de vendre une ou plusieurs parties de son corps.
228. 7. Procéder intentionnellement, à ôter un ou plusieurs membres d’une personne, d’altérer partiellement ou complètement son intégrité physique et mentale, est coupable de mutilation.
Infliger de graves et voyantes cicatrices, en altérant l’apparence de la personne d’une manière durable dans le temps ou définitive, est coupable de mutilation/torture, pouvant être aggravé selon les dispositions à l’article 227. 2. .

°22-9. ATTEINTES CRIMINELLES AUX BIENS
229. 1. Procéder à la saisie par la force, de la propriété d'autrui, en faisant l’usage d’une arme factice ou réelle est un crime d’extorsion au premier degré.
229. 2. Commettre un vol dans un commerce, une entreprise, une institution publique ou tout autre lieu associatif à l’aide d’une arme factice ou réelle ou d’une prise d’otage est un crime de braquage. Procéder à l’interpellation et le vol du contenu d’un convois comportant une valeur de plus de 10’000$ est également définis comme un braquage. Procéder à l’attaque d’un convoi de fonds, même si celui-ci est vide, est également un crime de braquage.
Commettre un vol aggravé par l'usage d'une arme factice ou non est considéré comme un braquage. La peine peut être alourdit selon le montant, et la victime de l'agression.
229. 3. Pénétrer une propriété publique ou privée fermée est une violation de propriété privée définit au code pénal comme une intrusion.

°22-10. ATTEINTES CRIMINELLES AU PAYS
2210. 1. Le fait de conspirer au bouleversement des institutions de l’État dans le but de les renverser, ou, par la suppression ou le renversement d’actes politique, est un crime de sédition.
2210. 2. Le fait, pour toute personne, outre les dépositaires de l'autorité publique, de faire sécession de l’État est un crime de sécession.


CHAPITRE 2-3. DÉLITS


°23- 1. TROUBLES À L'ORDRE PUBLIQUE
231. 1. Outre les cas prévus par l’autorité publique et la loi, le fait de perturber une réunion ou assemblée légale par des comportements anormaux dans le but de troubler celle-ci, est un trouble à l’ordre publique.
231. 2. Être sur la voie publique de manière dérangeante, en hurlant, sous ivresse visible, sous stupéfiant visible, en se montrant menaçant, en se montrant horrifiant, et de par son attitude déplacer pure et simple, est coupable de trouble à l'ordre publique.
231. 3. Le fait de former ou de participer à un attroupement qui est illégal en raison de l'entrave à la circulation qu'il cause, de l'entrave à la mission des services publics, d'actes illégaux commis en son sein, de son concours à permettre l'impunité, ou la fuite des auteurs d'actes illégaux, est un délit de rassemblement illégal.
L'institution policière met en balance le droit à manifestation, au rassemblement et la nécessité d'application de cette loi, notamment, quand cela est possible, en isolant les éléments perturbateurs de la majorité des autres personnes souhaitant pacifiquement s'assembler.
231. 4. Le rassemblement illégal est défini comme une émeute lorsque le groupe est responsable d’acte d’atteintes à la propriété publique ou privée, et, ou, des atteintes aux personnes.
231. 5. Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un délit d'appel abusifs laissez à l'appréciation de l'autorité en charge de la plainte.

°23- 2. ATTEINTES AUX BONNES MŒURS
232. 1. Toute personne qui, en lieu public, expose volontairement, une partie ou la totalité de son corps dénudé, ou qui produits des sons de types pornographiques, ou qui incite vocalement ou visuellement à aller à l’encontre des bonnes mœurs, est coupable du délit d'exhibitionnisme.
232. 2. Toute personne qui tient un établissement spécialisé pour adultes ou qui participe à son activité sans autorisation et licence préalablement livrées par une mairie est coupable du délit de proxénétisme, si le travail est forcé les responsables se rendent coupables de trafic d’êtres humains.
232. 3. Toute personne qui échange des relations sexuelles contre de l'argent ou toute autre valeur d'échange sont coupable du délit de prostitution, excepté les établissements spécialisés pour adultes régularisées auprès de la mairie. Les deux parties à l'échange sont coupables ainsi que toute personne ayant facilité, incité, encouragé, permis l'échange, ou toléré celui-ci sur sa propriété. Seul le responsable est fautif si l’acte est forcé (trafic d’êtres humain, voir l’article 232. 2.).
232. 4. Prendre part, sans l’autorisation légale de la mairie, a des jeux de hasard, impliquant de l’argent ou des biens est coupable du délit de jeu d’argent illégal.
232. 5. Le délit de jeu d’argent est aggravé s’il s’avère que la valeur en considération dépasse les 10’000$ ou s’il s’agit d’une activité régulière.

°23- 3. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ MORALE
233. 1. Menacer une personne, d'agression, de mort ou d'atteinte à la vie de quelconque manière, ou, de l'altération ou la destruction de l'un ou plusieurs de ces biens, est un délit de menace.
233. 2. La gravité de cette menace est variable en fonction du degré de celle-ci ainsi qu'en fonction de la façon dont elle a été prononcée. Elle est laissée à l’appréciation du procureur ou de l'autorité compétente, en fonction des effets psychologiques durables pesant sur la ou les victimes.
233. 3. Divulguer publiquement des faits infamants alors qu’ils n’ont pas été commis est un délit de diffamation.
233. 4. Le fait de violer l'intimité de la vie privée d'une personne, en la photographiant, filmant, enregistrant, observant, ou en diffusant des est un délit de violation de la vie privée.
233. 5. Porter atteinte au bien être d'autrui de manière répété en blessant la santé mentale d'une personne, ou en se comportant de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales et la dignité, est un délit de harcèlement moral

°23- 4. ATTEINTES A LA LIBERTÉ DE RELIGION
234. 1. Toute personne qui empêche ou dérange intentionnellement de manière physique ou morale, une assemblée de personnes réunies pour un office religieux dans un endroit permanent ou improvisé de culte légal, est coupable du délit d'atteinte à la liberté religieuse.

°23- 5. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE
235. 1. Usurper l'identité d'autrui, avec ou sans son consentement, est un délit d'usurpation d'identité.
235. 2. Signer au nom d'une personne réelle ou fictive dans le but de frauder, un document numérique ou physique officiel, un document diffusé au public, dans un acte de vente écrit, est un délit de faux.
235. 3. La personne qui contrefait tout document, objet privé et présente en connaissance de cause comme vrai tout document est reconnu comme délit de faux et usage de faux.
235. 4. Tout personne diffusant ou utilisant un objet privé issu de la contrefaçon volontairement ou non est coupable du délit de recèle.
235. 5. La personne qui contrefait tout document d'une autorité publique ou présente en connaissance de cause comme vrai tout document normalement issu d'une autorité publique issu de la contrefaçon est coupable du délit de faux public.
235. 6. Reproduire un document d'autorité publique, ou présenté un document contrefait comme véritable, qui est issue de l'autorité publique, est coupable du délit de faux public.
235. 7. Contrefaire ou reproduire un sceau officiel, un badge numérique ou papier d'une autorité publique dans le but de l'utiliser malicieusement, est un délit de contrefaçon de sceau.

°23- 6. ATTEINTES A L’INTÉGRITÉ INDIVIDUELLES
236. 1. Attenter à l'intégrité physique d'une personne dans un but néfaste est un acte de violence. Ce délit peut être aggravé selon les dispositions de l'article 227. 2. .
236. 2. Causer à une victime volontairement une ou des blessures graves et/ou persistantes dans le temps, avec ou sans usage d'arme est un délit d'agression au premier degré.
236. 3. Causer à une victime par acte de violence, une ou des blessures quelconques, ou utilise une arme quelconque, pour commettre cet acte, est un délit d’agression au deuxième degré.
236. 4. Causer à une victime par acte de violence, une blessure, ou démontrer un comportement violent suscitant la peur d'être agressé, est un délit d'agression au troisième degré.
236. 5. Effectuer un attouchement sexuel sur une personne non-consentante est un délit d'agression sexuelle.
236. 6. Commettre, par un comportement irresponsable, négligent, violent, une mise en danger de la vie d'autrui de manière imminente et grave est un délit de mise en danger de la vie d'autrui.
236. 7. Ignorer la détresse d'une personne en danger, en n'étant pas soi-même en danger, ni autrui, en n'apportant pas son soutient, même de manière minimale, alors qu'on en a la capacité physique, est un délit de non-assistance à personne en danger.
236. 8. Inciter une ou plusieurs personnes au suicide, de quelconque manière que ce soit, est un délit de harcèlement moral et mise en danger d’autrui. Si la ou les victimes passent à l'acte, la sanction appliquée sera un meurtre au 2nd degré.
236. 9. Abuser de la confiance d'une personne dite vulnérable dans le but d'en tirer un quelconque profit, est un délit d'abus de confiance.

°23- 7. DÉFAUT PARENTAL
237. 1. Pour tout titulaire de l'autorité parentale, de cesser à pourvoir l’entretien le plus rudimentaire de son enfant mineur, est un délit de négligence parentale.
237. 2. Dans le cas d'une négligence parentale, le procureur est en mesure de d'apporter le soutien nécessaire à l'enfant dans le but de le sauvegarder, en prenant toujours son intérêt en premier lieu.

°23- 8. ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
238. 1. Le fait de voler est égal à la soustraction frauduleuse du bien d'autrui.
238. 2. Dérober un bien appartenant à autrui est un délit de vol au premier degré.
238. 3. Commettre un acte de vol par une agression décrite à l'article 236. 2. du code pénal est un délit d’extorsion au premier degré.
238. 4. Commettre un acte de vol commun (discret, sans autres interactions) est un délit de vol au second degré.
238. 5. Commettre une infraction dans une propriété privé dans le but d'effectuer un vol est un délit de cambriolage.
238. 6. Commettre l'altération ou la destruction de manière gravissime de la propriété d'autrui sans son consentement dans le but que la propriété soit atteinte visuellement ou dans sa fonction, est un délit de destruction de la propriété. Cela vaut pour les propriétés d'ordre publique. Les véhicules de la propriété ainsi que ces trottoirs sont compris.
238. 8. Procéder à la prise, de force, d'un ou plusieurs biens d’autrui, en faisant l’usage d’une arme quelconque est un crime d’extorsion au second degré.
238. 9. Procéder à la prise, de force, d'un ou plusieurs biens d’autrui, sans l’usage d’une arme quelconque mais avec violence est un crime d’extorsion au troisième degré.
238.10. S'introduire ou occuper illégalement la propriété privée d'autrui ou, la propriété publique alors que celle-ci est fermée au public, est un délit d'intrusion qui est, sauf dans le cas du cambriolage déjà prévu par le présent code, aggravé si l'intrusion a eu lieu aux fins de commettre une quelconque infraction.

°23- 9. ATTEINTES AUX RÉSEAUX INFORMATIQUES
239. 1. S'introduire de manière frauduleuse à une partie ou la totalité d'un système informatique protégé est un délit de piratage informatique. Le délit est sujet à aggravation quand il est effectué à l'encontre d’un service public.
239. 2. Détruire de manière partielle ou totale des données de système informatique protégé de manière frauduleuse est un délit de destruction de données informatiques. Le délit est sujet à aggravation quand il est effectué à l'encontre d’un service public.
239. 3. Voler, une ou plusieurs données informatiques de systèmes protégés à des fins d'escroquerie, de revente, ou d'utilisation personnelle est un délit de vol de données informatique. Le délit est sujet à aggravation quand il est effectué à l'encontre d’un service public.
239. 4. S'octroyer, de manière frauduleuse, par le biais de moyens d'encodage, d'usurpation d'identité réelle ou numérique, pour se faire passer pour un acteurs d'un système informatique, humain ou robot, est un délit de violation d'identité numérique. Le délit est sujet à aggravation quand il est effectué à l'encontre d’un service public.

°23-10. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DES AFFAIRES PRIVÉES ET DU SERVICE PUBLIC
2310. 1. Accepter, pour un détenteur de l'autorité publique ou pour les personnes investies d'une mission de service public, un don ou un avantage quelconque, de manière directe ou indirecte, pour eux même ou autrui, dans le but d'abuser de leur influence ou de leur pourvoir, pour obtenir de l'autorité publique une décision ou quelconque service favorable, qu'elle n’aurait peux être pas, voire pas du tout accorder sans ce genre de sollicitation, est un délit de corruption. La sollicitation émanant d'un détenteur de l'autorité publique, de ce type d'abus est également un délit de corruption.
2310. 2. Détourner au préjudice d'autrui, dans le cas d'un investissement légal, des fonds ou des biens de valeur qui ont été remis dans un usage précis, est un délit de détournement de fonds.
2310. 3. Toute personne dépositaire de l'autorité publique, qui use déraisonnablement de son autorité ou de son pouvoir, à des fins non prévues par la déontologie de l'institution à laquelle il appartient, et, ou, à des fins non-prévues par la loi, est coupable du délit d'abus de pouvoir, sujet aux motifs d'aggravation édictés à l'article 227. 2. .
2310. 4. Accéder à des données classifiées détenues par une autorité publique, dans le but de les consulter, de les diffuser, de les conserver, de les revendre, est un délit d'atteintes aux données classifiées. Ce délit peut être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale, voir trahison selon la nation et les données acquises, la peine est non définis, elle est applicable et choisis par le procureur en fonction de la gravité des actes.
Les données n'ont aucune obligation légale d'être conservées, cependant, après 6 mois suivant l'émission du documents classifié, n'importe quel citoyen, grâce à une requête à l'autorité publique concerné, peux demander à consulter ces données si elles ont été conservées. L'autorité publique prend soin si nécessaire de protéger la vie privée ou la sécurité d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans le document, notamment en censurant des images ou certaines données. Cette requête peut être faite directement à l'institution concerné, ou directement auprès d'un procureur qui transmettra la requête s'il la juge raisonnable. Le décisionnaire de la requête reste le responsable de l’institution concerné.
Les dossiers classifiés, toujours en cours, même après 6 mois, font exception à la règle. La date de consultation est fixée à 6 mois après la clôture du dossier.
Toutes personnes est en droit de demander une copie de son casier judiciaire au Los Santos Police Department, ainsi que les rapports de police dans lesquels le requérant est impliqué ou mentionné.
2310. 5. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ou des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est un crime, qui est aggravé si la valeur des fonds ou biens impliqués dépasse 75,000$.

°23-11. ATTEINTES À L’AUTORITÉ ET AUX DEVOIRS FACE À L’AUTORITÉ
2311. 1. Refuser d’obtempérer suite à une injonction légal d'un dépositaire de l'autorité publique est un délit de refus d'obtempérer. Les circonstances peuvent être aggravé si l'injonction est prononcée pour la protection d'une ou plusieurs vies humaines ou s'il est fait à bord d'un véhicule. Dans le cas ou l'injonction est illégale ou abusive, il est possible de déposer une plainte contre l'agent concerné. La police des polices ou le bureau du procureur se saisira de la plainte pour la traiter et les abus seront réparés si avérés.
2311. 2. Prendre la fuite après avoir commis une faute, un délit, un crime ou un dommage de sorte à ne pas avoir à assumer la responsabilité de ces actes est un délit de fuite.
2311. 3. Prendre la fuite après avoir été prononcé en état d'arrestation est un délit d'évasion.
2311. 4. Refuser ou être dans l'impossibilité de fournir son identité lorsqu'elle est sollicitée par un dépositaire de l'autorité publique dans le cadre de la loi est un délit de défaut d'identification.
2311. 5. Le fait de délibérément fournir auprès de la Cour, une information, un témoignage, une expertise, qui s’avère inexacte est un délit de parjure.
2311. 6. Le fait de ne pas apporter son concours ou sa participation à l’exécution d'un mandat d'un procureur lorsqu'on y est appelé est un délit d'insubordination à une injonction judiciaire.
2311. 7. Le fait d'entraver l'effectivité le mandat d'un procureur de manière volontaire et de quelconque manière que ce soit, est un délit d'obstruction à la justice.
2311. 8. Le fait d'empêcher ou d'altérer l'opération d'un dépositaire de la fonction publique dans l'exercice de ces fonctions est un délit d'entrave aux services publics. Les circonstances peuvent être aggravées si cela relève de la sécurité ou de la vie d'un ou plusieurs citoyens.
2311. 9. Le fait, en connaissance de cause, d'empêcher l'accès, de dissimuler, de voler, d'altérer ou de détruire des preuves est un délit d'obstruction à la justice. Cela vaut pour les pièces à conviction.
2311.10. Le fait de se présenter comme dépositaire de l'autorité publique, qu'alors on ne dispose point de cette qualité, dans le but d'exercer une autorité ou un pouvoir quelconque est un délit d'usurpation de pouvoirs publics.
2311.11. Le fait de ne pas payer une amende après sept jours à partir de la rédaction de celle-ci, ou la réception pour une amende à distance, est un délit de non-respect des délais de payement.
2311.12. Le service téléphonique du 911 pour contacter la police est réservé à un usage d'urgence. L'utiliser pour un élément non probant peut être pénalisé du délit d'appel d'urgence abusif. Il est obligatoire de s'identifier lors de l'appel.

°23-12. POSSESSIONS ILLÉGALES SPÉCIFIQUES
2312. 1. Le fait de détenir en connaissance de cause, l'objet ou le produit d'une activité illégale, d’un cadavre, de tout effet illégal, de tout effet dont on n'est pas légitime à se prétendre le propriétaire ou le gardien, est un délit de recel.



°23-13. Atteinte aux preuves
2313. 1. Le fait de détruire , modifier, ou faire disparaître les preuves d'un crime ou d'un délit en connaissance de cause et qui ne résulterait pas d'une erreur est considéré comme un délit dont la sanction est indiquée au livre des peines. Lorsque l'atteinte aux preuves concerne un crime un crime, le délit est dit aggravé.


CHAPITRE 2-4. CONTRAVENTIONS


°24- 1. ATTEINTES MINEURES À LA SALUBRITÉ ET À LA TRANQUILLITÉ PUBLIC
241. 1. Déféquer, uriner, vomir, en lieu public sous ivresse ou comportement hors des mœurs en lieux non prévu à cet effet est une contravention d'ignominie sanitaire.
241. 2. Mendier sur la voie publique ou en lieu publique est une contravention de mendicité.
241. 3. Produire ou reproduire une odeur extrêmement repoussante par un défaut d'hygiène sur la voie publique ou en lieu publique est une contravention de pestilence.
241. 4. Dissimuler son visage sur la voie publique ou en lieu publique de manière à ne pas pouvoir être reconnu est une contravention de dissimulation de visage, tout objet vestimentaire compris.
241. 5. Produire un son inhabituel, de par son intensité ou sa répétition est une contravention de tapage, aggravé lors de la nuit entre 22h00 et 06h00.
241. 6. Nuire par le positionnement inhabituel ou illégal de son véhicule, à la libre circulation des personnes ou des véhicules pendant une durée de plus de 3 minutes, est une contravention de gêne à la circulation.
241. 7. Jeter ses déchets sur la voie publique ou dans un lieu public dans un lieux non prévu à cet effet, ou d'y produire une quelconque salissure sérieuse est une contravention de pollution urbaine.
241. 8. Consommer de l'alcool ou du cannabis sur la voie publique ou en lieux publique est une contravention de consommation d'alcool ou de stupéfiant sur la voie publique.
241. 9. Brandir ou exposer volontairement une arme quelconque dans un lieu public sans motif valable est une contravention d'exhibition d'arme.
241.10. Pour un mineur, consommer de l'alcool ou du cannabis est une contravention de consommation illégale d'alcool ou de stupéfiants.

°24- 2. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ MORALE
242. 1. Injurier une autre personne est une contravention d'injure. La contravention est aggravée si les injures sont à caractère salace envers un mineur, raciste ou homophobe.

°24- 3. ATTEINTES À L’AUTORITÉ
243. 1. Commettre un outrage envers un procureur lorsqu'il prononce une peine ou un jugement, ou ne pas obéir à un ordre prestement donné, est une contravention d'outrage au procureur. L'outrage au procureur est sanctionné directement par celui-ci, après avoir demandé des explications à l'accusé.
243. 2. Outrager des dépositaires de l'autorité publique en prononçant des mots ou des phrases à caractère injurieux, obscènes, ou diffamant, est un outrage à un dépositaire de l'autorité publique.

°24- 4. INSUBORDINATION
244. 1. Les services publiques sont sous la juridiction du gouvernement :
244. 2. Le maire, le chef de cabinet, les adjoints au maire, le procureur et le gouverneur ont autorité sur les autres services publiques.
244. 3. Au sein des services publiques, la hiérarchie est fixé par le code de déontologie du service concerné, cependant la contravention d'insubordination n'est pas applicable en interne du service, les responsables restent libres de fixer les sanctions souhaitées (autre qu'une contravention). En d'autre termes, la contravention d’insubordination n'est applicable qu'envers le LSPD et le LSMC émanant d'une autorité compétente de la mairie ou du bureau du procureur (voir l'article 244. 2. ci-dessus).
244. 4. La contravention d'insubordination peut être appliquée lorsque :
(a) Un manque de respect est avéré (injure, sous entendu fortement soutenu).
(b) Un ordre légal est refusé.
244. 5. La contravention (amende) est appliqué par un agent de police, il y est obligé par injonction municipale. La sanction (mise à pied, renvoi, garde à vue ...) est appliqué par l'agent de la municipalité concerné s'il possède l'autorité prévu à l'article 244. 2. du présent code, si se n'est pas le cas, elle sera infligé par l'un de ceux qui la possède.


CHAPITRE 2-4. MUNICIPALITÉ


°25. 1. GRÈVE
251. 1. La grève est un droit pour chaque citoyen de l’État de San Andreas, a l'exception des services publiques qui ne peuvent jouir de ce droit. La grève forcée pour un fonctionnaire est un délit de grève illégale.
251. 2. La grève mène à des restrictions patronales, définit au code de l'entreprise.

°25. 2. MANIFESTATION
252. 1. Le droit à la manifestation s’obtient par la municipalité, il ne s'agit pas d'un dû.
252. 2. Les termes de l'autorisation à la manifestation sont précisés dans l'autorisation concernée, elle doit contenir la date, le lieu, l'heure, la raison, pour des raisons évidentes de sécurité et de bien-être de la ville.

°25. 3. RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX
253. 1. Les rassemblements de plus de 15 personnes sont définis comme illégaux, sauf autorisation exceptionnelle du gouvernement pour un événement (manifestation etc). Il s'agit d'un délit de rassemblement illégal
253. 2. Un rassemblement est un espace réduit contenant beaucoup de personne ou il est difficile de distinguer chaque personne du groupe ainsi que le nombre total de personnes de celui-ci.
253. 3. Font exception au délit de rassemblement illégal :
(a) Les manifestations autorisés.
(b) Les lieux privés.
(c) Les lieux sujets à des rassemblements permanents (gare etc).



TITRE 3. INFRACTIONS RELATIVES AUX ARMES ET STUPÉFIANTS


CHAPITRE 3-1. STUPÉFIANT


°31- 1. PRINCIPES LIÉS AUX STUPÉFIANTS
311. 1. Toutes substances, chimiques, organiques, naturelles, autres que l'alcool, qui altèrent de manière sérieuse le discernement ainsi que les facultés, motrices ou mentales, d'une personne sont des stupéfiants.
311. 2. La possession de stupéfiants dans l'une de ses propriété, véhicules compris, est illégale.
311. 3. La possession de stupéfiants sur soi est illégale.
311. 4. La consommation de stupéfiants est illégale.
311. 5. La production de stupéfiants est illégale.
311. 6. L'offre, l'échange, la revente, ou tout autres types de transaction, concernant les stupéfiants est illégales.
311. 7. Liste des drogues & types de drogues dites "dures" (liste non exhaustive) :
(a) Amphétamines
(b) Cocaïne
(c) Crack
(d) DOB
(e) Ecstasy
(f) Héroïne
(g) Hydromorphone
(h) Kétamine
(i) LSD
(j) MDMA
(k) Méthadone
(l) Morphine
(m) Opium
(n) Psychédélique
(o) Scopolamine
311. 8. Liste des drogues dites "non dures" :
(a) Alcool
(b) Haschich (Marijuana)
(c) Huile de Haschich (Marijuana)
(d) Marihuana (Marijuana)
311. 9. Toutes drogues non référencées dans le présent code sont considérées comme dures.
311.10. La municipalité et le gouvernement, sont en mesure d'accorder une dérogation concernant la consommation, la possession, l'achat ou la vente de tout type de drogue confondu, pour un sujet individuel ou pour la ville et son Comté. La dérogation devra spécifiée, le régime autorisé ainsi que les modalités spécifiques.

°31- 2. CRIMES ET DÉLITS RELATIFS AUX STUPÉFIANTS
312. 1. Le fait de posséder 40 grammes ou équivalent, de tout stupéfiants, est un crime de possession aggravée de stupéfiants.
312. 2. L'offre, l'échange, la revente, ou tout autres type de transaction concernant les stupéfiants est un délit de trafic de drogue.
312. 3. Le délit trafic de drogue est considéré comme aggravé si l'échange porte sur une quantité supérieure à 40 grammes ou équivalent, de stupéfiants.
313. 4. Le délit de trafic de drogue est considéré comme aggravé si le stupéfiant est une drogue dure.
313. 5. Produire des stupéfiants sans les autorisations requises en quantité importante, plus de 40 grammes ou équivalent, est un crime de production de stupéfiants au premier degré, aggravé s'il s'agit de drogues dures.
313. 6. Produire des stupéfiants sans les autorisations requises est un délit de production de stupéfiants au second degré, aggravé s'il s'agit de drogues dures.


CHAPITRE 3-2. ARME


°32- 1. PRINCIPES LIÉS AUX ARMES
321. 1. Une arme est un objet conçu pour tuer ou blesser.
321. 2. Un objet pouvant présenter un danger pour autrui est défini comme une arme lorsqu'il est utilisé pour menacer, blesser ou tuer.
321. 3. Un objet ayant pour ressemblance une arme est défini comme une arme dès lors qu'il est utilisé de nature à porter à confusion, portant à croire qu'il pourrait menacer, blesser ou tuer.
321. 4. Dans le cas où la municipalité ainsi que son comté l’autorisent, la possession d'une arme doit être obligatoirement notifié au registre national des armes à feu avec son numéro de série pouvant identifier le propriétaire. Toute arme est donc déclarée au LSPD.
321. 5. La municipalité et son comté est en mesure de délivrer ou non un permis de port d'arme, les frais de permis sont définis par la mairie.
321. 6. L'utilisation de système rendant silencieuse une arme à feu, même si celle-ci est déclaré, toute catégorie confondu, tout permis de port d'arme confondu, est strictement interdit.
321. 7. L'utilisation d'arme à feu de catégorie A et B sont soumises à un permis de port d'arme, il est possible d'en faire la requête à la municipalité.
321. 8. L'utilisation d'arme à feu de catégorie AS est interdite, excepté pour les forces de l'ordre ou pour les individus possédant un permis individuel et spécial, attribuer par le procureur.
321. 9. L'utilisation d'arme à feu de catégorie S est interdite, excepté pour les individus possédant un permis individuel et spécial, attribuer par le procureur.
321.10. Les informations complémentaires sur la loi concernant le permis de port d'arme et son obtention son disponible au code du permis de port d'arme.
321.10. L'utilisation d'armes incendiaires, explosives, de destructions massives, chimiques, bactériologues, nucléaires est strictement interdit. Font exceptions les arme d'auto-défense, comme le gaz au poivre ou le gaz lacrymogène, dans un usage normal et adapté, ne causant pas de dommages irréversibles.
321.11. Les forces de l'ordre sont habilitées, sauf interdiction par le procureur, à posséder tous types d'armes à l'exception des armes de destruction massive et de catégorie S. Le chef de la police est en droit de restreindre l'utilisation de certaines armes en fonction du grade de l'un de ces agents. Un agent qui perd le droit de posséder une arme n'est pas autorisé à intervenir sur le terrain, ou dans un véhicule de police.
321.12. L'agent travaillant pour les forces de l'ordre obtient d'office un permis virtuel de port d'arme de catégorie AS lui permettant d'exercer, le permis est valide uniquement dans le cadre des fonctions de l'agent, ainsi que durant son engagement au sein du Los Santos Police Department. Quitter cette fonction publique entraînera automatiquement le retrait du permis.
321.13. Toute personne a droit à s'équiper et s'armer pour son auto-défense et celle de ses proches et de ses biens, du moment que le cadre légal est respecté.
321.14. Au même titre que les forces de l'ordre, certaines personnes physique ou morales peuvent obtenir une dérogation de l'autorité municipale émanant du procureur aux fins de s'armer d'armes, d'ordinaire, interdites.
321.15. L'offre et l'échange d'armes à feu sont interdits sauf autorisation municipale établissant des armuriers et les armes à feu qu'ils peuvent vendre. Nul armurier ne vendra une arme sans numéro de série. Nul armurier ne notifiera pas sur un registre le numéro de série de l'arme vendu lié à l'identité du propriétaire, ainsi que la date d'acquisition et la description de l'arme. L'armurier n'est pas tenu de s'assurer de la détention par le receveur ou l'acheteur d'un permis de port d'armes. L'autorité publique et les armuriers sont habilités à racheter des armes à feu en seconde main en s'assurant de leur provenance. Nul armurier ne vendra d'armes de destruction massive.
321.16. Le registre national des armes à feu, annoté au moment de la réception de l'arme à feu, contient le propriétaire de l'arme, le numéro de série de l'arme, une description de l'arme, la date d'acquisition de l'arme.
321.17. Une arme est définie comme arme de destruction massive dès lors quel peux détruire ou endommager gravement l'équivalent d'un pâté de maison ou plus, ou dès lors qu'elle pourrait tuer ou blesser plus de dix personnes en même temps.

°32- 2. CRIMES ET DÉLITS RELATIFS AUX ARMES
322. 1. Le fait de posséder une arme à feu de catégorie S, AS ou A, ou de posséder plus de quatre armes à feux de catégorie B mais sans en avoir le permis, est un crime de possession illégal d'arme à feu au premier degré. Le crime est aggravé s'il s'agit d'une arme de destruction massive.
322. 2. Le fait de posséder illégalement deux ou trois armes à feu de catégorie B, est un délit de possession illégal d'arme à feu au deuxième degré.
322. 3. Le fait de posséder une seule arme à feu de catégorie B, est un délit de possession illégal d'arme à feu au troisième degré.
322. 4. Le fait de produire des armes à feu ou de posséder des éléments constitutifs d'armes avant son assemblage, sans autorisations requises du gouvernement, est un délit de production illégale d'arme à feu au premier degré.
322. 5. Le fait de produire des armes autre que à feu, ou de posséder des éléments constitutifs d'armes avant sont assemblage, sans autorisations requises de la mairie, est un délit de production illégale d'arme au second degré.
322. 6. Le fait d'effectuer une quelconque transaction, offre, échanges, ventes etc, ou d'en sollicité l'acte, d'armes de licence S, AS, A, ou de plus de 4 armes de licence B est un crime de trafic d'armes à feu au premier degré.
322. 7. Le fait d'effectuer une quelconque transaction, offre, échanges, ventes etc, ou d'en sollicité l'acte, égal ou moins à trois armes à feux de licence B est un délit de trafic d'armes à feux au second degré.
322. 8. Sont considérées comme des armes, dans les dispositions relatives au trafic d'arme, les éléments constitutifs des armes qui sont assemblés aux fins de leur fabrication.
322. 9. Après une incarcération pour avoir commis un crime ou un délit, le coupable peut se voir retirer son permis de port d'arme ainsi que confisqué ces armes, même si celle-ci n'ont pas servie dans la réalisation du crime ou du délit, en effet, la personne ayant commis une faute a perdu sa légitimité à porter une arme.



TITRE 4. PRISON ET PEINE DE MORT




4. 1. L’incarcération se déroule sans cruauté, ni restrictions ne respectant pas les droits de l'homme, peu importe la faute commise par le prisonnier, qu'il possède des droits ou non.


CHAPITRE 4-1. PRISON


°41- 1. PRISON DU COMTE DE LOS SANTOS
411. 1. La prison du comté de Los Santos ce situe dans le commissariat de Los Santos ou pour les peines longue à la Prison Fédérale de Blaine County.
411. 2. Les prisons de comté logent les individus placés aux arrêts, placés en détention provisoire, condamnés pour outrage au procureur, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement longue sont placés à la prison fédérale.
411. 3. Le prisonnier à le droit à des soins, peu importe le type de symptômes qu'il présente, peu importe l'heure de la journée.
411. 4. La prison doit veiller au bon déroulement de l’incarcération du prisonnier, que cela soit sécuritaire ou bien être.
411. 5. Le prisonnier a perdu le droit d'être libre et de profiter des avantages qu'elle confère. Il est en mesure de négocier des arrangements avec la prison du moment qu'elle ne fait pas ordre à la corruption. Son seul temps libre est lors de la cour, annoncé par les gardiens et assuré par ceux-ci. La cour doit mettre à dispositions plusieurs téléphones fixe afin de répondre à la demande de tout prisonnier.
411. 6. La prison est en mesure de donner du travail aux prisonnier du moment qu'il est effectué entre les murs, hors des zones à haute sécurité. Les zones à haute sécurité sont celles strictement réservé aux gardiens. Le travail pénitentiaire est soumis à la même restriction que le code du travail, horaires, pause etc. Cependant, le salaire minimum fait exception, à un taux minimal de 2 cents par heure, la prison d’État est libre de choisir le salaire.
411. 7. Le prisonnier à le droit à des visites conjugales, peu importe son statut en prison, à hauteur de minimum une fois par semaine, au-delà, la prison se réserve le droit d'accepter ou non. Le gardien devra garder cela strictement confidentiel, que sa sois l'identité de la personne qui visite, ou ce qu'il pourrait être amener à voir ou entendre. Il devra cependant attendre en dehors de la chambre. Une seule visite à la fois.
411. 8. Le prisonnier à le droit à des visites, peu importe son statut en prison, à hauteur minimum d'une fois par jour, au-delà, la prison se réserve le droit d'accepter ou non.

411. 9. L'évasion est un délit qui ne donne droit à aucun procès et dont la sanction est définit dans le livre des peines.


CHAPITRE 4-2. PEINE DE MORT


42. 1. Concourir à l’exécution d'un condamné de manière légal ne peux être sujet à des poursuites.
42. 2. L’exécution est ordonnée par le procureur à une date fixe, seul le gouverneur est en mesure de l'annuler même à la dernière minute, mais le prisonnier devra écouler sa peine à perpétuité.
42. 3. L'exécution se déroule par chaise électrique, sois par injonction létale.
42. 4. L'exécution donne ordre obligatoire de présence au Maire du comté ou l'un de ces adjoints, le procureur ou l'un de ces substituts, le directeur de la prison, un médecin ou infirmier ou un urgentiste ainsi qu'un témoin majeur qui n'est ni partie à la procédure, ni un proche direct ou indirect, ni un dépositaire de l'autorité publique. Peuvent être présent s'il le désire, la famille du prisonnier, les invités inscrit sur une liste rédiger par le prisonnier ainsi qu'une personne religieuse compétente. Tous doivent être majeurs, à l'exception de la famille du prisonnier.
42. 5. Avant l’exécution, le prisonnier à le droit de choisir son dernier repas, peu importe soit t-il du moment qu'il est réalisable et mangeable sans problème quelconque.
42. 6. Avant l'exécution, le prisonnier à le droit de recevoir deux invités de son choix avant de faire ses adieux ainsi qu'une personne religieuse, soit un Laïc sois un clerc, il peut également demander à pouvoir se confessé et être béni avant l’exécution.
42. 7. Avant l’exécution, le prisonnier à le droit de recevoir une visite conjugale.
42. 8. La date et l'heure de l'exécution est définit par le procureur. Cependant le procureur est en mesure de modifier l'heure de l’exécution, même au dernier moment. Le jour est l'heure doivent être choisis de manière à respecter la dignité, la sérénité et les droits du condamné.
42. 9. L’exécution se déroule dans la prison fédérale de Blaine County.
42.10. La folie et les grossesses sont incompatible avec l’exécution. La peine doit être retardée, sois par le gouverneur, sois par un recours devant le procureur.


Date d'édition du présent code : 19/07/2015. Le présent code est sujet à modifications, sous décret du gouverneur de San Andreas.



[OOC : Code rédigé par "Léon Bukowski" merci à lui. Il pourra être retiré à sa demande]
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